Lundi 23 novembre 2009
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S’estimant victime de harcèlement, un agent municipal contractuel a démissionné et cherché à engager la responsabilité de sa commune, notamment pour ne pas, selon
lui, avoir mis en œuvre les mesures de protection prévues par la loi du 13 juillet 1983 modifiée.
Or, informée des allégations de cet agent, afin de prévenir le renouvellement des agissements en cause, la commune a diligenté une enquête interne, modifié les conditions et
l’organisation de son travail et pris des mesures destinées à rappeler leurs obligations professionnelles aux collègues du requérant. Ainsi, la commune a pris des mesures propres à
assurer la protection de l’agent au sens des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre.
En outre, parmi le personnel, les auteurs des injures et outrages à caractère islamophobe dont le requérant a fait l’objet n’ont pu être découverts. En tout état de cause, à supposer que
ces agissements soient imputables à des collègues du requérant, ils révèlent une telle animosité à son égard qu’ils ne pourraient constituer qu’une faute personnelle détachable du
service. Une telle faute ne peut engager que la responsabilité personnelle de leur auteur devant le juge judiciaire. La responsabilité fautive de la commune du fait de ses agents ne peut
être engagée.
Cour administrative d’appel Bordeaux 6 octobre 2009 req. n°08BX03187
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Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021191311&fastReqId=1542942277&fastPos=1
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