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Actes Administratifs / Contentieux

Samedi 6 février 2010 6 06 /02 /2010 08:53
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Seulement deux erreurs manifestes d'appréciation et quelques doutes ont été relevés par le rapporteur public lors de l'audience publique du Conseil d'Etat portant sur les nombreux recours contre la réforme de la carte judiciaire mais il laisse une large marge d'appréciation aux juges qui statueront d'ici un mois.

Réforme de la Carte Judiciaire
Le Conseil d'Etat se prononcera dans un mois

Le Conseil d'Etat a examiné le 3 février 2010, 115 requêtes contre la réforme de la carte judiciaire
, déposées par des dizaines de communes, associations et organisations syndicales (dont la CFDT Interco) qui, au nom de la justice de proximité, protestent contre la disparition des tribunaux.

Sur l'ensemble des fermetures de tribunaux d'instance (TI) et de grande instance (TGI) contestées, le rapporteur public a relevé des "erreurs manifestes d'appréciation", devant, selon lui, conduire le Conseil d'Etat à annuler les suppressions des TGI de MOULIN (CA de RIOM)) et de ST GAUDENS (CA de TOULOUSE) et du Tribunal pour enfants de MOULIN.
Il a également émis des doutes quant à l'opportunité de maintenir les fermetures des tribunaux d
'instance de Barcelonnette (Hautes-Alpes), Charolles (Saône-et-Loire) et Briançon (Hautes-Alpes), ainsi que des TGI de Saumur (Maine-et-Loire), Dôle (Jura), Tulle (Corrèze), Belley (Ain), Millau (Aveyron) et Guingamp (Côtes d'Armor).

Pour le reste, le rapporteur public n'a pas relevé de motif de droit susceptible d'entraîner l'annulation plus large du décret du 30 octobre 2008 ayant modifié "le siège et le ressort" des tribunaux d'instance (TI), greffes détachés, juridictions de proximité et tribunaux de grande instance (TGI).

Il faudra attendre encore quelques semaines à l'issue de la séance d'audiencement public pour que le Conseil d'Etat rende son avis.
 
José Porceddu, Secrétaire National.
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Mercredi 3 février 2010 3 03 /02 /2010 14:06
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Le transfert de compétence d’une commune au profit d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) implique nécessairement un transfert de moyens, non seulement matériels et financiers, mais également humains.

Alors que la dévolution des biens, équipements et contrats nécessaires à l’exercice des compétences d’un EPCI fait l’objet, dans la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, de dispositions expresses, la problématique du transfert des personnels est caractérisée, en revanche, par l’absence de toute règle spécifique.

Jusqu’à l’adoption de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, il n’existait pas de dispositif de transfert obligatoire des personnels lors de la création EPCI. La loi du 12 juillet 1999 n’apportait aucune précision sur le régime juridique des personnels communaux concernés par les transferts de compétences en cas de création d’un EPCI ou d’élargissement de son périmètre ou de son champ de compétences. Le transfert des personnels des communes n’était ni obligatoire ni automatique et les agents pouvaient s’y opposer. A l’exception des communautés urbaines, la situation des personnels transférés d’une commune vers un EPCI n’était donc prévue par aucun texte.

Lors de la création ex nihilo d’un EPCI, les questions relatives au transfert de personnels étaient réglées par le statut général de la fonction publique territoriale et par le code général des collectivités territoriales (CGCT). L’article L5211-5 prévoyait que ces questions devaient être soumises à la délibération préalable des communes concernées. Les agents concernés devaient demander leur nomination dans les emplois créés par le nouvel EPCI en choisissant l’une ou l’autre des possibilités offertes par le statut, c’est-à-dire la mutation, le détachement, la mise à disposition ou l’inscription sur une liste d’aptitude établie après le concours, dès lors que leur emploi d’origine pouvait être supprimé.

En application de l’article 97 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale., l’agent dont l’emploi avait été supprimé et qui refusait une affectation dans le nouvel EPCI, était maintenu en surnombre pendant un an dans la collectivité ou l’établissement d’origine suivi d’une prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion.

Cette situation pouvait conduire à un accroissement du nombre de personnels communaux. En effet, certaines communes transféraient des compétences en conservant leur personnel, et inversement, les EPCI recrutaient à l’extérieur des communes membres, les agents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Par ailleurs, le système a entraîné une importante disparité dans le statut des agents des EPCI, leurs conditions d’exercice et leurs rémunérations.

L’article 46 de la loi du 27 février 2002 (article L5211-4-1 du CGCT) règle une partie des difficultés, en prévoyant que le transfert de compétence entraîne un transfert automatique du service ou de la partie de service chargée de sa mise en œuvre.

1 - Le Transfert des agents de la commune à l’EPCI

1.1 Les agents concernés par le transfert

Aux termes de l'article 46 de la loi du 27 février 2002 (L5211-4-1 du CGCT), dès lors qu'une compétence est transférée à titre exclusif à EPCI, les personnels et les services correspondant à l'exercice de cette compétence sont automatiquement transférés à l'EPCI et ces agents conservent leurs conditions d'emploi et leur régime indemnitaire.

Le transfert de compétence entraîne le transfert du service et des fonctionnaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans le service concerné.

Les modalités de transfert font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'EPCI, prise après avis du comité technique paritaire de la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire compétent pour l'EPCI. La loi n'a pas prévu que la commune puisse s'opposer au transfert.

Il est précisé que les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement leur activité dans le service transféré à l'EPCI sont réglées par convention entre les communes et l'EPCI, après avis des commissions administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi du 26 janvier 1984.

2 hypothèses :

1- les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires, remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré :

Dans ce cas, les agents sont transférés dans l’EPCI avec le statut et l’emploi qui sont les leurs (article 5211-4-1 du CGCT).

Quelle que soit la nature de la compétence transférée (obligatoire, optionnelle ou facultative), le transfert des agents est automatique et obligatoire. Ce transfert s’analyse comme une mutation, prononcée par l’autorité territoriale d’accueil (article 51 de la loi du 26 janvier 1984).

Sauf accord contraire des parties, les agents contractuels de droit privé (CES/CEC/Emplois jeunes) des services transférés, conservent leur contrat en l’état. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence, informe le cocontractant de cette substitution (article L5211-5, III du CGCT : en cas de création d'un nouvel EPCI, article L5211-17 dernier alinéa : en cas de modifications des compétences d'un EPCI existant).

Les formalités de transfert sont réduites : décision conjointe de la commune et de l’EPCI prise après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune, et du CTP compétent pour l’EPCI s’il en existe un.

2- les fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires exercent pour partie seulement dans un service ou une partie de service transférée :

  • Fonctionnaires territoriaux :

La situation de ces agents est réglée par une convention entre la commune concernée et l’EPCI, après avis des CAP concernées, et dans le respect du statut général de la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984). La convention définira la liste des agents concernés et précisera ce qui leur sera proposé (mutation, mise à disposition à temps partiel…).

En conséquence, le transfert ne pourra pas être imposé aux agents qui pourront faire valoir que certaines de leurs attributions sont restées dans le champ de compétences communales.

  • Agents non titulaires : la loi ne prévoit rien pour eux.

Les dispositions des articles L5211-5, III ou L5211-17 dernier alinéa du CGCT peuvent toutefois s’appliquer à ceux recrutés par contrat.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

Ces règles ne s’appliquent pas en cas de substitution de plein droit d’un EPCI à un autre. En effet, la transformation de l’EPCI n’emporte pas création d’une nouvelle personne morale de droit public et l’ensemble des personnes de l’établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

Toutefois, à l’inverse, lorsqu’un EPCI cesse d’exercer certaines compétences qu’il transfère à nouveau aux communes membres, le personnel bénéficie des mêmes règles de transfert automatique que précédemment.

1.2. Les conséquences du transfert

  • La rémunération :

L’article 64 de la loi du 12 juillet 1999, autorisait l’organe délibérant d’un EPCI, à maintenir, à titre individuel, les avantages acquis que versait le précédent employeur au profit des agents affectés à cet établissement au titre de l’emploi qu’ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l’EPCI.Cette disposition peut toujours être appliquée lorsqu’un agent est affecté – hors transfert – dans un EPCI. Les indemnités qui sont maintenues - si la collectivité le décide – sont les avantages acquis relevant de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

L’article 46 de la loi du 27 février 2002 (L5211-4-1 du CGCT), précise que les agents transférés, « conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. »Cette disposition est appliquée dans le cas d’un transfert de compétence qui implique un transfert des personnels.

Le régime indemnitaire est constitué par l’ensemble des primes et des indemnités visées par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que des avantages acquis visés par l’article 111 de la même loi, ce qui exclut la NBI, en tant qu’elle est un droit pour l’agent remplissant les conditions d’octroi de celle-ci.

Par ailleurs, les avantages collectivement acquis sont maintenus à titre individuel ; aussi, n’est-il pas possible de généraliser ce régime aux nouvelles embauches de l’EPCI.

Enfin, les horaires de travail ne peuvent être considérés comme un avantage acquis transférable.

Toutes ces règles s’appliquent à l’inverse, lorsque le transfert est réalisé dans le sens EPCI vers les communes.

  • L’attitude des agents concernés :

- pour les fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires qui exercent en totalité leurs fonctions dans le service transféré :

Le refus n’est pas admis.

- pour les fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires qui exercent pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré :

La mutation ne pourra pas être imposée. Mais, dans la mesure où l’emploi, qui ne correspondra plus à un besoin de la commune, sera supprimé, la solution dépendra du statut de l’agent.

1. Pour les fonctionnaires :

- proposition de mutation, ou
- placement en surnombre durant 12 mois, puis
- prise en charge par le CNFPT

2. Pour les non titulaires :

- La commune offre un autre emploi, ou
- la commune procède au licenciement, les agents pourront alors prétendre à une indemnité de licenciement.

1.3. Difficulté de mise en œuvre du principe d’automatisation du transfert

La difficulté de mise en œuvre de ce principe d’automaticité, réside dans le fait que, souvent, l’EPCI n’est pas encore en état d’exercer les compétences qui lui sont transférées lors de ce transfert (ex : aucun projet à mettre en œuvre à la création de l’EPCI dans le cadre de la compétence « programme local d’habitat »).

Or, dans la mesure où le transfert de compétences entraîne automatiquement transfert du personnel, la structure intercommunale va supporter la charge d’un personnel qui ne correspondra pas à ses besoins immédiats.

Cas particulier des communautés urbaines :

Cette difficulté disparaît dans le cas des communautés urbaines.

L’article L.432-1 du code des communes dispose que « les personnels qui accomplissent leurs fonctions dans les services transférés à la communauté urbaine sont mis à la disposition de la communauté à compter de la date à laquelle l’exige la nécessité de service, et demeurent soumis aux dispositions de leur statut à cette date ».

Ceci se traduit dans un premier temps, par une mise à disposition des agents par la commune à l’EPCI, puis par un transfert définitif du personnel.

1.4. Le recours au régime de mise en commun d’un service

En vue de faciliter le fonctionnement des EPCI et de leurs communes membres, et en vue de réaliser des économies d’échelles du fait de la mutualisation de leurs moyens, la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales complète la possibilité de mise à disposition de services entre les EPCI et les communes les composant, d’ores et déjà reconnue depuis la loi du 27 février 2002 (article L5211-4-1 du CGCT).

Les services d’un EPCI peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. Dans les mêmes conditions, les services d’une commune membre peuvent être, par dérogation à la règle habituelle de transfert des services communaux nécessaires à l’exercice d’une compétence à la collectivité, en tout ou partie mis à disposition d’un EPCI pour l’exercice de ses compétences.

De même, les services d’un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des EPCI peuvent être mis à disposition de ses communes membres pour l’exercice de leur compétence. Réciproquement, les services d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l’exercice de ses compétences (article L5721-9 du CGCT).

Une convention conclue entre l’établissement et les communes intéressées fixe les modalités de cette mise à disposition.

Le maire ou le président de l’établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

Un EPCI à fiscalité propre peut également, dans le cadre d’une gestion unifiée du personnel de l’établissement public et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande.

1.5. La reprise des contrats de droit privé

Un EPCI peut être amené à reprendre en régie directe, des activités jusqu’alors assumées par des associations ou des entreprises privées.

Les contrats de travail des personnes employées dans ces organismes relèvent des dispositions de droit privé et nombre de ces contrats sont à durée indéterminée

Dans ce cas, la reprise du personnel est obligatoire en vertu de l’article L122-12 du code du travail qui précise "s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise".

Si l'EPCI qui reprend l'activité prend la nature d'un SPIC, une jurisprudence constante considère que les salariés restent soumis au droit privé (sauf directeur et comptable) (arrêts de Robert Lafreygère CE 26/01/23 et Jalenques de Labeau CE 8/03/57). Les contrats sont reconduits en l'état.

Si l'EPCI prend la nature d’un SPA, la loi n°2005-843 du 26/07/2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (directive n°2001-23/CE), dans son article 20, oblige la personne publique à proposer aux salariés repris, un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le nouveau contrat proposé doit reprendre les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat.

2. Le recrutement du personnel (hors transfert)

2.1. Le respect des principes posés par la loi du 26 janvier 1984

Les EPCI sont libres de créer les emplois, dans les filières qui correspondent à leurs compétences, afin de recruter les agents dont ils ont besoin.

Le principe posé par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, suivant lequel les emplois permanents des collectivités territoriales sont occupés par des fonctionnaires, s’applique également aux EPCI.

Les recrutements doivent être effectués selon les mécanismes prévus par la loi du 26 janvier 1984 et ses décrets d’application.

Ainsi, les agents peuvent être recrutés par voie de :
- concours, sur titres, promotion interne
- mutation
- mise à disposition,
- détachement.

Les agents employés à temps complet, peuvent occuper leur emploi à temps plein ou à temps partiel.

L’EPCI. peut également créer des emplois à temps non complet suivant les règles définies par le décret n°91-298 du 20 mars 1991.

L’EPCI peut également recruter des agents non titulaires dans les cas définis par la loi du 26 janvier 1984 :
- pour remplacer des agents titulaires momentanément indisponibles, ou pour faire face à la vacance d’un emploi qui ne peut être pourvu immédiatement (article 3 alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984),
- pour exercer un emploi occasionnel ou saisonnier (article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984),
- pour exercer des fonctions pour lesquelles il n’existe pas de cadre d’emplois (article 3 alinéa 4 de la loi du 26 janvier 1984)
- pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (article 3 alinéa 5 de la loi du 26 janvier 1984)
- pour occuper un emploi à temps non complet dans un EPCI de moins de 1000 habitants pour une durée inférieure ou égale au mi-temps.(article 3 alinéa 4 de la loi du 26 janvier 1984)
- pour pourvoir un emploi fonctionnel de directeur de l’EPCI (article 47 de la loi du 26 janvier 1984, dans le respect des conditions de seuils démographiques définis par cet article),
- pour pourvoir un ou plusieurs emplois de cabinet du président de l’EPCI (article 110 de la loi du 26 janvier 84).

Par ailleurs, un certain nombre de recrutements d’agents sont soumis à des seuils démographiques.

Aussi, un décret (n°2000-954 du 22 septembre 2000), a-t-il défini des règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales, pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux.

2.2. Les règles d’assimilation des EPCI aux collectivités territoriales

  • Les syndicats :

L’assimilation est effectuée en tenant compte des 3 critères suivants :
- compétences de l’organisme,
- l’importance de son budget,
- du nombre et de la qualification des agents à encadrer.

  • Les Communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération ou d’agglomération nouvelle, les syndicats d’agglomération nouvelle :

Sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées.

Le texte précise en outre, dans son article 6, que « la situation statutaire et réglementaire des fonctionnaires n’est pas affectée par le changement de catégorie d’un établissement, lorsque ce dernier passe, en application des dispositions du présent décret, d’une catégorie à une catégorie inférieure. »

2.3. Avantages en nature

En vertu de l’article 79 de la loi du 12 juillet 1999, modifiant l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, un directeur d’EPCI peut se voir attribuer un logement de fonction et/ ou un véhicule de fonction, à la condition que cet avantage soit justifié par une nécessité absolue de service. De même, des frais de représentation peuvent lui être alloués.

2.4. Cumul d’emploi communal / emploi d’EPCI

  • pour les agents à temps complet :

Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, s’applique également aux EPCI.

L'article 7 alinéa 1er du décret-loi affirme que "nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1er".

Le deuxième alinéa du même article précise que doit être considéré comme "emploi pour l'application des règles posées au présent titre, toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération quelle que soit sa dénomination, constituerait, à raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent".

Aussi, dès lors que l'activité secondaire exercée par l'agent peut être qualifiée "d'activité accessoire", c’est à dire, ne répondant pas à la définition du deuxième alinéa de l’article 7 du décret-loi, l'interdiction de principe formulée à l'article 7 alinéa 1er n’est pas applicable.

En conséquence, un agent employé à temps complet dans une collectivité, ne peut exercer une activité dans un EPCI, que si celle-ci est considérée comme accessoire.

Cette activité peut prendre la forme d’un emploi à temps non complet, sous réserve du respect de l’article 9 du décret n°91-298 du 20 mars 1991, qui prévoit qu’un fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps complet, ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet de la même collectivité, d’un établissement relevant de la même collectivité ou du même établissement.

  • pour les agents à temps non complet :

Le décret n°91-298 du 20 mars 1991 permet à un fonctionnaire à temps non complet, d’occuper plusieurs emplois permanents à temps non complet, si la durée totale de service qui en résulte, n’excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet.

 

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Lundi 25 janvier 2010 1 25 /01 /2010 20:23
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Jeudi 21 janvier 2010 4 21 /01 /2010 16:21
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La réponse de Maître Julien LE TEXIER
Avocat au Barreau de Paris


A l’arrivée du terme du CDD, l’employeur doit verser une indemnité de précarité (ou de fin de contrat) égale à 10% de la rémunération totale brute perçue par le salarié (primes et accessoires compris à l’exclusion de l’indemnité compensatrice de congés payés et des indemnités de remboursement de frais professionnels).

L’employeur est dispensé dans certains cas du versement de l’indemnité de précarité (articles L. 1243-8 à
1243-10 du Code du travail).

Par exemple, en cas de refus du salarié d'accepter la conclusion d’un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, l’employeur est libéré de son obligation de verser l’indemnité de précarité.

En revanche, en cas de refus d’un nouveau CDD pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente, l’employeur devra verser au salarié l’indemnité de précarité.

Ainsi, en cas de succession de CDD suivie d’une
embauche définitive en CDI, seule l’indemnité de précarité du dernier contrat ne sera pas due.
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Samedi 16 janvier 2010 6 16 /01 /2010 11:06
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medefretraite-259x300Par décret du 30 décembre 2009, les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 et appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans, sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de 65 ans, sous réserve de leur aptitude physique.

Pour les fonctionnaires relevant des titres III et IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, et en l’absence de limite d’âge déterminée par leur statut particulier, la limite d’âge à prendre en considération est celle applicable aux agents de l’Etat.

La prolongation d’activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge statutaire, après application, le cas échéant :

  1. 1- Des droits à recul de limite d’âge pour charges de famille de l’intéressé prévus à l’article 4 de la loi du 18 août 1936 ;
  2. 2- Du régime de prolongation d’activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l’article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984.

La limite d’âge au sens du présent décret est la limite d’âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report.

La prolongation d’activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d’âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique.

Demande de prolongation
La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. La demande est accompagnée d’un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé.
Il est délivré par le médecin agréé prévu à l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l’aptitude physique du fonctionnaire.
Préalablement à l’établissement du certificat médical, le médecin peut demander à l’employeur public la transmission de toute information utile relative aux conditions actuelles d’exercice et aux sujétions du poste occupé. L’intéressé reçoit communication de l’ensemble des documents transmis par l’employeur.

Décision de l’employeur
La décision de l’employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d’âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d’acceptation. L’employeur délivre à la demande de l’intéressé une attestation d’autorisation à la poursuite d’activité.
Toutefois, aucune décision ne peut intervenir avant que le comité médical, lorsqu’il est saisi, ne se soit prononcé sur l’aptitude physique de l’intéressé. La décision de l’employeur public intervient au plus tard un mois après l’avis du comité médical. Le fonctionnaire reste en fonction jusqu’à l’intervention de la décision administrative.

Le fonctionnaire maintenu en activité en application du présent décret peut à tout moment demander à être admis à la retraite avant l’âge de 65 ans. Il doit présenter sa demande au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité.

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Mercredi 2 décembre 2009 3 02 /12 /2009 08:33
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Un régime unifié pour les trois fonctions publiques concernant la prise en charge des frais de transport va être prochainement mis en place.


Conformément aux dispositions de l’article L. 3261-2, il appartient à chaque employeur de prendre en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

C’est dans ce cadre que le décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008 a été pris pour les employeurs privés et les salariés régis par le code du travail. D’ores et déjà, des textes existent pour l’ensemble de la fonction publique. Concernant la fonction publique de l’État, deux décrets régissent déjà, pour tous les services de l’État, la prise en charge partielle des frais de transport de leurs agents, respectivement, en Île-de-France, le décret n° 82-887 du 18 octobre 1982, et, en dehors de l’Île-de-France, le décret, n° 2006-1663 du 22 décembre 2006.

Les modalités d’adaptation de ces textes à la loi susvisée feront l’objet de très prochaines dispositions réglementaires qui tendront à mettre en oeuvre un régime unifié qui s’appliquerait dans la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière et dont la vocation sera de couvrir tout le territoire, sans distinguer l’Île-de-France.

QE de Jean Pierre Sueur, JO du Sénat du 26 novembre 2009, n° 8931
source « la gazette des communes » du 1er décembre 2009
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Mardi 1 décembre 2009 2 01 /12 /2009 19:46
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A compter du 1er janvier 2010, ne seront plus obligatoirement transmissibles au représentant de l’Etat dans le département :

- les délibérations relatives aux ratios d’avancement de grade, à l’affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion et aux conventions portant sur les missions facultatives confiées aux centres de gestion,

- les décisions individuelles relatives à l’avancement de grade, à la révocation et à la mise à la retraite d’office des fonctionnaires.


Compte tenu de cette mesure de simplification, la liste des actes individuels obligatoirement transmissibles à compter du 1er janvier 2010 se limitera aux décisions relatives à la nomination des fonctionnaires, au recrutement et au licenciement des agents non titulaires qui ne sont pas employés pour satisfaire un besoin saisonnier ou occasionnel.


Ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification de l’exercice du contrôle de légalité

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Mercredi 11 novembre 2009 3 11 /11 /2009 16:03
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medaille-travail-diplomeLa médaille d’honneur  est destinée à récompenser les fonctionnaires qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que des offices publics d’habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal.


La décoration comporte trois échelons. La durée de service requise pour pouvoir bénéficier de la médaille varie selon l’échelon :


- 20 ans pour le 1er échelon : médaille d’argent.
- 30 ans pour le 2ème échelon : médaille vermeil.
- 35 ans pour le 3ème échelon : médaille d’or.


Sont pris en compte pour l’attribution de la médaille :


– les services accomplis dans les mandats électifs des régions, des départements et des communes ;


– les services accomplis en qualité de membre d’un comité économique et social ;


– les services accomplis en qualité d’agent des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que des offices publics d’habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;


– les services accomplis dans les préfectures antérieurement à la date de la convention de partage prévue par les articles 26 et 73 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 ou dans les services communs jusqu’à la date d’intervention de l’avenant à la convention prévue à l’article 22 de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 ;

– les services accomplis dans les services extérieurs de l’Etat antérieurement à la date à laquelle ils ont fait l’objet d’un partage


Le temps passé sous les drapeaux est compté intégralement dans la durée des services.


Les congés de maternité ou d’adoption sont considérés comme des services, à concurrence d’une année au maximum.


Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli.


Un dossier de demande est  adressé par l’autorité territoriale au Préfet du Département.
Il est accompagné de l’avis du l’autorité territoriale et revêtu du cachet de la collectivité et doit contenir les justifications des conditions requises pour la délivrance de la médaille.


A Nanterre,
l’attribution de la médaille d’honneur ouvre droit au bénéficiaire de jours de congés supplémentaires et d’un bon cadeau. La remise des médailles se déroule en principe deux fois par an.

www.cfdt-colombes.fr

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Mercredi 4 novembre 2009 3 04 /11 /2009 09:30
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Le régime de la disponibilité d’office pour maladie des fonctionnaires territoriaux a été modifié récemment par un texte passé un peu inaperçu qui a modifié le décret sur l’organisation des comités médicaux et le régime des congés de maladie des territoriaux.

 

Les fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL (c’est-à-dire à temps complet et à temps non complet effectuant au moins 28 heures/semaine) bénéficient 1 de certains droits en matière de maladie qui relèvent du régime spécial de Sécurité sociale des fonctionnaires :  


- congés de maladie ordinaire : 3 mois à plein traitement et 9 mois à demitraitement ;

- congé de longue maladie : 1 an à plein traitement et 2 ans à demi-traitement ;

- congé de longue durée : 3 ans à plein traitement et 2 ans à demi-traitement.

Les positions de congés de longue maladie et de longue durée sont soumises à l’avis du comité médical départemental.

conges-maladie-reforme-importante.pdf conges-maladie-reforme-importante.pdf

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Lundi 2 novembre 2009 1 02 /11 /2009 08:51
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Selon la loi, seuls les fonctionnaires titulaires et stagiaires ont droit à la NBI.

Les agents non titulaires en sont exclus.

Or la cour administrative d’appel de Nancy vient d’admettre la légalité de l’attribution de la NBI aux personnes recrutées en qualité de contractuel sur la base de l’article 38-e de la loi du 26 janvier 1984 (travailleur handicapé ou reconnu COTOREP),
au motif « que les personnes recrutées par contrat en application du décret du 10 décembre 1996, bénéficiant de tous les droits reconnus aux stagiaires et ayant vocation à être titularisées dans les mêmes conditions de procédure et de délai que ces derniers, peuvent dés lors, bénéficier de la bonification indiciaire ».

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Vendredi 23 octobre 2009 5 23 /10 /2009 08:42
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Ø Frais de déplacement

 

Attente d’un décret (d’application de l’article 20 de la loi n°2008-1330 du 17/12/2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009) pour la prise en charge des frais de transport  entre la résidence et le lieu de travail des agents territoriaux

 

 

Ø Catégorie B – refonte et restructuration des grilles indiciaires

 

Ce projet de réforme fait suite aux Accords dits « Jacob » du 25/01/2006.

 

Les objectifs :

- regrouper tous les corps et cadres d’emplois autour d’une seule et même grille indiciaire et un seul déroulement de carrière (3 grades – 2 niveaux de recrutement sur concours).

- créer une plus grande différenciation entre les catégorie C et B dont les rémunération sont considérées comme trop proches.

 

Ø Catégorie C – décret balai

 

Le projet de décret balai modifiant divers statuts particuliers de la  catégorie C de la F.P.T. reprend et complète quelques éléments des « propositions de correctifs à apporter statutairement pour les catégories C  élaborées par le C.S.F.P.T. le 17/12/2008» :

 

1 - Passage de l’échelle 3 à l’échelle 4

 

La création d’une voie d’accès au choix : cette nouvelle voie est ouverte aux agents qui ont atteint le 7ème échelon et comptent 10 ans de services effectifs (sans examen professionnel).

 

2 - L’exercice des missions de conducteur de poids lourds et de transport en commun

 

Introduction dans les missions des adjoints techniques de 2ème classe de la possibilité de conduire des poids lourds ou des transports en commun, de manière accessoire et s’ils ont le permis adéquat.

 

3 – Promotion interne – Agent de maître - Reprise d’ancienneté

 

Le problème majeur : la difficulté de reprise d’ancienneté qui est différente suivant que le grade d’origine ait été obtenu par fusion ou par avancement. Cela pénalise les agents qui ont fait l’effort de passer un examen ou un concours et qui risquent d’être promus après ceux qui n’ont rien fait.

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Dimanche 27 septembre 2009 7 27 /09 /2009 08:27
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Syndicaliste ? Pas de chocolats ! Jean-Claude Bauduret, ingénieur retraité de l’entreprise Nestlé, ex-responsable syndical, n’a pas reçu la boîte de douceurs que la multinationale envoie habituellement à ses anciens salariés. Une petite mesquinerie, sans doute, de la part de la société, qui n’a visiblement pas digéré sa condamnation record - 600 000 euros - pour discrimination syndicale.


Dans un arrêt du 13 janvier 2009, communiqué il y a peu à Libération, la Cour de cassation a ainsi confirmé la décision d’appel allouant la plus forte somme jamais obtenue par un salarié en France pour ce type de discrimination. Une décision qui «va faire réfléchir plus d’un DRH», se réjouit François Clerc, permanent syndical, à l’origine des premières procédures contre les discriminations syndicales en France.


Ingénieur chimiste, Jean-Claude Bauduret est entré chez Nestlé en 1967, au sein du laboratoire de Courbevoie. Trois ans plus tard, il présente une liste syndicale aux élections du personnel. Le premier mandat d’une longue liste de responsabilités syndicales qu’il occupera jusqu’à sa retraite, en 2003. «A l’époque, nous avons vite compris que nous n’étions pas très appréciés. Tous les syndicalistes étaient surveillés en permanence, parfois jusqu’aux toilettes, se souvient Jean-Claude Bauduret. Il n’y a jamais eu de violation patente du droit syndical, mais la direction était toujours sur le fil du rasoir.»

En 1986, changement de ton. Son responsable lui propose une promotion, à condition «d’être disponible à 100 %». Sous-entendu, en échange de l’abandon de ses mandats. L’intéressé promet d’être «plus disponible», mais sans renoncer à son engagement.

Refus de la direction, en raison, explique-t-elle dans une lettre, de «défaillances essentiellement dues au peu de temps que vous avez dû consacrer à votre fonction, étant par ailleurs très pris par toutes vos activités extra-laboratoire». Jean-Claude Bauduret affirme aussi avoir été tenu à l’écart, à partir de 2002, des réunions d’encadrement.

Mais ce qui va emporter la décision des juges, c’est surtout la méthode développée par le syndicaliste François Clerc pour démontrer et évaluer l’ampleur d’une discrimination syndicale. Une technique qui repose sur la comparaison de carrière entre la victime et ses collègues embauchés à la même période et dotés de qualifications identiques.


Pour Bauduret, la reconstitution est simple : il n’a pas changé d’indice pendant trente ans. «Dès 1973, sa vie professionnelle montre un "carriérogramme" plat, explique Clerc. A l’inverse, ses collègues évoluent, jusqu’à gagner 100 points d’indice de plus que lui en fin de carrière.» Pour calculer le manque à gagner, reste à constater l’écart de rémunération avec une évolution moyenne de carrière.

Résultat : les prud’hommes de Meaux condamnent Nestlé, le 22 avril 2005, à lui verser 465 750 euros de dommages et intérêts. L’entreprise fait appel. Erreur car, le 27 avril 2007, la cour d’appel de Paris, confirmée par la cassation de janvier 2009, décide d’intégrer au préjudice les droits à la retraite, soit 119 280 euros en plus, auxquels s’ajoutent 23 000 d’intérêts de retard. La note totale grimpe ainsi à 608 000 euros.


Chez Nestlé, on affirme qu’«il s’agit d’un cas isolé». Mais pour les syndicats, cette décision devrait surtout permettre de rendre «moins dissuasif le syndicalisme chez les cadres, dont le plafonnement de carrière constitue le principal frein».

 

 

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Mardi 28 juillet 2009 2 28 /07 /2009 09:42
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Il impose de respecter toute relation par écrit, par le biais des courriels, entre deux personnes identifiables.

D'un point de vue juridique, les échanges via les messageries électroniques (courriels) sont considérés comme des correspondances. A ce titre, ils relèvent de la législation sur la protection de la vie privée qui inclut le secret des correspondances.

 

Quel est le principe qui garantit le secret des correspondances ?


En droit, le secret des correspondances est fondé sur le principe de protection de la vie privée. Il est garanti par l'article 9 du Code civil qui précise que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. » Par ailleurs, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Enfin, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme déclare que : « Nul ne fera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur ou sa réputation. »

 

Un courriel est-il une correspondance ?


Peu importe le nom que l'on donne à ce type d'échange, l'article 1 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précise que le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi. Par ailleurs, la décision du tribunal correctionnel de Paris du 2 novembre 2000 a éclairci le statut du courrier électronique en définissant la correspondance qui, pour elle, désigne toute relation par écrit existant entre deux personnes identifiables, qu'il s'agisse de lettres, de messages ou de plis fermés ou ouverts et en précisant que les courriels peuvent contenir des correspondances.

A l'occasion de ce jugement, les conditions du caractère privé d'un courriel ont été précisées : la correspondance « est protégée par la loi, dès lors que le contenu qu'elle véhicule est exclusivement destiné par une personne dénommée à une autre personne également individualisée, à la différence des messages mis à disposition du public ». Le message est personnalisé en ce qu'il établit une relation entre l'expéditeur et le récepteur, laquelle fait référence à l'existence d'un lien les unissant qui peut être familial, amical, professionnel, associatif, etc.


Quelles sont les sanctions prévues en cas de violation de ce secret ?


Le respect de la vie privée est protégé et sanctionné pénalement par les articles 226-1 à 226-7 du Code pénal, l'atteinte au secret des correspondances par l'article 226-15 et les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques par les articles 226-16 à 226-24. L'article 226-15 précise ainsi que : « Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions. »



Un poste informatique professionnel peut-il être protégé ?


L'arrêt, dit « Nikon », n° 4164 du 2 octobre 2001 de la Cour de cassation a donné une réponse ferme à cette question : « Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; [.] celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; [.] l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur. »



Quelles sont les exceptions ?

Pour faciliter le travail des services de police et de la justice, la loi prévoit un certain nombre de dérogations. L'article 100 du Code de procédure pénal précise ainsi : « En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. »

   

Références: convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 8.Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, article 12.Code civil, article L.9.Code pénal, articles 226-15, 432-9, R. 226-1 et suivant(s), R. 623-4, R. 625-9 et R. 635-2.Code de procédure pénale, articles 100 et suivant(s).Code des postes et des communications électroniques, article L. 6 et suivant(s) et D. 3.Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991, article 1, JO du 13 juillet 1991.
          

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